Il existe un salaire minimum légal pour chaque tranche d’âge qui correspond à un pourcentage du SMIC en vigueur au 1er janvier 2019 suite au décret paru le 28 décembre 2018. Cela tient compte des conséquences du report à 29 ans de l'âge limite d'entrée en apprentissage.

Dans certaines branches, en application de la convention collective, dont dépend l’entreprise, la rémunération peut être supérieure au minimum légal



Quand l’apprenti(e) atteint l’âge de 18, 21 ou 26 ans, le montant de sa rémunération est majoré selon la tranche supérieure, à partir du premier jour suivant son anniversaire.

En cas de prolongation du contrat, le salaire minimum applicable correspond à celui de la dernière année.

Si plusieurs contrats se succèdent (entre un apprenti(e) et le même ou un autre employeur), le salaire doit être au moins égal au minimum légal de la dernière année du précédent contrat sauf si la rémunération prévue en fonction de l’âge est plus favorable.

Le temps de travail rémunéré comprend le temps passé dans l’entreprise par l’apprenti(e) et le temps consacré aux cours suivis dans l’établissement d’enseignement.

Pour rémunérer le nombre d’heures correspondant à un temps plein, il faut calculer le temps de travail, non pas sur la semaine mais sur l’année soit 52 semaines :

35 heures X 52 semaines = 1820 heures pour l’année

Ce qui fait 1820 heures / 12 = 151.67h/mois

Donc 151.67h/mois correspond à 35h hebdomadaires.

A noter :

Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue ci-dessus.

Dans ce cas, les jeunes issus d’une voie de formation autre que celle de l’apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d’apprentissage pour l’obtention de leur diplôme ou titre.

Si l’apprentissage est prolongé d’une quatrième année en raison d’un handicap le pourcentage du SMIC appliqué à la dernière année du contrat est augmentée de 15 points pendant cette période de prolongation.

Par exemple, la rémunération d’un(e) apprenti(e) handicapé(e) est fixée à 93⁒ du SMIC (78⁒ + 15 lors de cette quatrième année de contrat).